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Action protection juridique des Majeurs |
Autorisation préfectorale par arrêté du 23/02/2011 pour l’exercice des Mesures de Protection des majeurs au titre de la Sauvegarde de Justice, de la Curatelle et de la Tutelle portant la capacité du service à 2067 mesures pour une période de validité de 15 ans.
Toutes les mesures de protection juridique sont prononcées par le Juge des Tutelles du ressort Tribunal d’Instance compétent au regard du domicile du majeur. Elles sont prononcées sur la base d’une expertise médicale réalisée par un expert habilité par le Procureur de la République démontrant l’altération des facultés mentales ou corporelles du Majeur à protégé et après, sauf condition exceptionnelle, audition du Majeur lui-même.
La sauvegarde de justice
(art 433 CC et suivants)
Elle n’est pas une mesure d’incapacité et peut être très brève.
Le juge des tutelles peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d’une protection temporaire, ou qui a besoin d’être représentée provisoirement pour l’accomplissement de certains actes précis (avec mandat spécial).
L’UDAF y est désignée en qualité de mandataire spécial c'est-à-dire qu’elle doit agir pour les actes que le juge des tutelles a désignés dans son ordonnance.
La Curatelle
(art 440 CC et suivants)
Cette mesure concerne des majeurs qui ont besoin d’être assistés ou contrôlés dans les actes de la vie civile.
La Tutelle
(art 440 CC et suivants)
Cette mesure concerne les majeurs qui ont besoin d’être représentés dans tous les actes de la vie civile.
Pour les actes importants notamment liés à la gestion des biens, le tuteur ne pourra prendre de décision qu’après en avoir reçu autorisation par le juge des tutelles.
La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)
(art 495 CC et suivants)
La MAJ n’est pas une mesure d’incapacité bien qu’elle soit également ordonnée par le Juge des Tutelles. Elle est la conséquence de l’échec des mesures administratives d’aide à la personne et ne peut concerner que les Majeurs qui bénéficient de prestations sociales.
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